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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 705.174 du 2015-08-31 au 2019-08-07 :

  •  (1) L’exploitant aérien doit établir des procédures pour que les incidents de niveau 2, de niveau 3 et de niveau 4 relatifs à l’entrave au travail d’un membre d’équipage lui soient signalés et qu’il soit possible de signaler les incidents de niveau 1.

  • (2) L’exploitant aérien doit préciser dans le manuel d’exploitation de la compagnie et son manuel de l’agent de bord les procédures établies en application du paragraphe (1).

  • (3) Le rapport sur un incident d’entrave au travail d’un membre d’équipage doit contenir les renseignements mentionnés à l’article 725.174 de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien — avions des Normes de service aérien commercial.

  • (4) L’exploitant aérien doit veiller à ce que les rapports soient conservés pour une période de trois ans suivant la date de l’incident et soient mis à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.

  • (5) L’exploitant aérien doit soumettre au ministre, tous les six mois, des statistiques sur les incidents relatifs à l’entrave au travail d’un membre d’équipage, dont le contenu figure à l’article 725.174 de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien — avions des Normes de service aérien commercial.

  • DORS/2009-90, art. 4
  • DORS/2015-160, art. 35(F)

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