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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 705.171 du 2015-08-31 au 2024-11-26 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

entrave au travail d’un membre d’équipage

entrave au travail d’un membre d’équipage Acte ou déclaration figurant dans les niveaux énumérés à l’article 705.175 qui sont faits par une personne à bord d’un aéronef ou s’apprêtant à y monter et qui distraient un membre d’équipage des responsabilités relatives à la sécurité qui lui sont assignées ou l’empêchent de les remplir. (interference with a crew member)

personnel d’exploitation

personnel d’exploitation Employés de l’exploitant aérien dont les fonctions exigent qu’ils interagissent directement avec des personnes à bord de l’aéronef ou s’apprêtant à y monter. Sont visés par la présente définition les membres d’équipage, les préposés à l’enregistrement et à l’embarquement, ainsi que leurs superviseurs immédiats. (operational personnel)

  • DORS/2009-90, art. 4
  • DORS/2015-160, art. 32

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