Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 704.45 du 2006-03-22 au 2019-06-27 :
704.45 Il doit être tenu compte, dans tout calcul fait pour l’application des articles 704.46 à 704.50, des données relatives aux performances approuvées prévues au manuel de vol de l’aéronef.
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