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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 704.108 du 2006-03-22 au 2025-02-25 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne d’agir en qualité de membre d’équipage de conduite et à toute personne d’agir en cette qualité, à bord d’un aéronef, à moins qu’elle ne satisfasse aux exigences suivantes :

    • a) être titulaire de la licence et des qualifications exigées par la partie IV;

    • b) dans les 90 jours précédents, avoir effectué au moins trois décollages et trois atterrissages dans l’une des situations suivantes :

      • (i) dans un aéronef du même type, dans le cas où une qualification de type pour cet aéronef est exigée, ou dans un simulateur de vol représentant ce type d’aéronef, lequel simulateur a été approuvé par le ministre en application de la sous-partie 6 de la partie VI pour les qualifications de décollage et d’atterrissage,

      • (ii) dans un aéronef de la même catégorie et de la même classe, dans le cas où une qualification de type pour cet aéronef n’est pas exigée, ou dans un simulateur de vol représentant cette catégorie et cette classe d’aéronef, lequel simulateur a été approuvé par le ministre en application de la sous-partie 6 de la partie VI pour les qualifications de décollage et d’atterrissage;

    • c) avoir subi avec succès, conformément aux Normes de service aérien commercial, un contrôle de la compétence du pilote pour ce type d’aéronef, dont la période de validité n’est pas expirée;

    • d) satisfaire aux exigences du programme de formation au sol de l’exploitant aérien et, sauf dans le cas où cette personne reçoit l’entraînement en ligne, satisfaire aux exigences du programme de formation en vol de l’exploitant aérien.

  • (2) L’exploitant aérien peut regrouper des aéronefs similaires en un même type aux fins de contrôle de la compétence du pilote visé à l’alinéa (1)c), si l’exploitant aérien respecte les conditions suivantes :

    • a) il y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;

    • b) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.

  • (3) Il est interdit d’agir en qualité de commandant de bord d’un aéronef en vol IFR ayant des passagers à bord, à moins d’avoir accumulé au moins 1 200 heures de temps de vol en qualité de pilote.

  • (4) Il est interdit d’agir en qualité de commandant de bord d’un aéronef en vol VFR, à moins d’avoir accumulé au moins 500 heures de temps de vol en qualité de pilote.

  • (5) Il est interdit d’agir en qualité de commandant de bord d’un aéronef en vol VFR de nuit ayant des personnes autres que les membres d’équipage de conduite à bord, à moins d’être titulaire de la qualification de vol aux instruments pour la classe d’aéronef utilisé.

  • (6) L’exploitant aérien peut permettre à une personne d’agir en qualité de membre d’équipage de conduite et une personne peut agir en cette qualité, à bord d’un aéronef, lorsque la personne ne satisfait pas aux exigences des alinéas (1)b) à d) si, selon le cas :

    • a) l’aéronef est utilisé en vol d’entraînement, de convoyage ou de mise en place;

    • b) l’exploitant aérien respecte les conditions suivantes :

      • (i) il y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne,

      • (ii) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.

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