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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 703.39 du 2006-03-22 au 2009-05-27 :

  •  (1) Le commandant de bord doit s’assurer qu’un exposé sur les mesures de sécurité est donné aux passagers conformément aux Normes de service aérien commercial.

  • (2) Lorsque l’exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe (1) est insuffisant pour un passager en raison de ses limites physiques ou sensorielles ou de ses limites de compréhension, ou parce qu’il est responsable d’une autre personne à bord, le commandant de bord doit s’assurer que ce passager reçoit, avant le décollage, un exposé individuel sur les mesures de sécurité qui, à la fois :

    • a) est adapté aux besoins du passager;

    • b) est conforme aux Normes de service aérien commercial.

  • (3) L’exploitant aérien doit s’assurer que chaque passager reçoit, à son siège ou au moyen d’affiches visibles, les renseignements relatifs à la sécurité des passagers qui sont exigés par les Normes de service aérien commercial.

  • (4) Le commandant de bord doit s’assurer qu’en cas d’urgence, si le temps et les circonstances le permettent, un exposé sur les mesures d’urgence est donné à tous les passagers conformément aux Normes de service aérien commercial.

  • (5) Le commandant de bord doit s’assurer que chaque passager assis à côté d’une issue de secours est mis au courant de la façon d’ouvrir cette dernière.


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