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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 702.65 du 2020-07-01 au 2024-11-26 :


 Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne d’agir en qualité de membre d’équipage de conduite et à toute personne d’agir en cette qualité, à bord d’un aéronef, à moins qu’elle ne satisfasse aux exigences suivantes :

  • a) être titulaire de la licence et des qualifications exigées par la partie IV ou, lorsque l’exploitant aérien est titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne délivré conformément au chapitre 15 et à l’annexe I — Liste du Canada de l’ACEUM, de la licence et des qualifications étrangères équivalentes;

  • b) lorsque l’aéronef est utilisé en vol IFR et que des personnes autres que des membres d’équipage de conduite sont à bord, avoir subi avec succès, conformément aux Normes de service aérien commercial, un contrôle de la compétence du pilote pour ce type d’aéronef, dont la période de validité n’est pas expirée;

  • c) si la personne n’est pas le pilote en chef, avoir subi avec succès, conformément aux Normes de service aérien commercial, un contrôle de la compétence du pilote ou une vérification de compétence pour ce type d’aéronef, dont la période de validité n’est pas expirée;

  • d) satisfaire aux exigences du programme de formation au sol et en vol de l’exploitant aérien.

  • DORS/99-158, art. 7
  • DORS/2020-150, art. 4

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