Règlement de l’aviation canadien
702.46 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser, dans l’espace aérien RVSM, un avion à turbomoteur dont la MMHD est supérieure à 15 000 kg (33 069 livres) à moins que celui-ci ne soit muni d’un ACAS en état de fonctionnement qui, à la fois :
a) est conforme aux exigences de la TSO-C119b ou d’une version ultérieure de celle-ci ou à d’autres exigences que le ministre a acceptées comme offrant un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui est offert par cette TSO;
b) est muni d’un transpondeur mode S qui est conforme aux exigences de la TSO-C112 ou d’une version ultérieure de celle-ci.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser, dans un espace aérien hors de l’espace aérien RVSM, un avion à turbomoteur dont la MMHD est supérieure à 15 000 kg (33 069 livres) à moins que celui-ci ne soit muni d’un ACAS en état de fonctionnement qui, à la fois :
a) est conforme aux exigences de la TSO-C119a ou d’une version ultérieure de celle-ci ou à d’autres exigences que le ministre a acceptées comme offrant un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui est offert par cette TSO;
b) est muni d’un transpondeur mode S qui est conforme aux exigences de la TSO-C112 ou d’une version ultérieure de celle-ci.
(3) L’exploitant aérien peut utiliser l’avion sans que celui-ci soit muni d’un ACAS en état de fonctionnement dans l’un des cas suivants :
a) dans le cas où une liste d’équipement minimal n’a pas été approuvée par le ministre et sous réserve du paragraphe 605.08(1), l’utilisation a lieu dans les trois jours suivant la date de la panne de l’ACAS;
b) il faut que le commandant de bord désactive, pour des raisons de sécurité aérienne, l’ACAS ou l’un de ses modes et il le fait conformément au manuel de vol de l’aéronef, au manuel d’utilisation de l’aéronef, au supplément du manuel de vol de l’aéronef ou à la liste d’équipement minimal;
c) l’avion est utilisé, ou configuré pour être utilisé, dans le cadre de la lutte contre l’incendie, de travaux d’épandage aérien ou de levés topographiques aériens et n’est utilisé que dans l’espace aérien inférieur.
(4) Le présent article ne s’applique aux avions qui ont été construits à la date d’entrée en vigueur du présent article ou avant celle-ci qu’à compter de deux ans après l’entrée en vigueur du présent article.
- DORS/2007-133, art. 6
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