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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 700.29 du 2020-12-12 au 2022-12-06 :

  •  (1) Il est interdit à l’exploitant aérien d’assigner une période de service de vol à un membre d’équipage de conduite, et à un membre d’équipage de conduite d’accepter une telle assignation, s’il en résulte que le nombre d’heures de travail de ce membre dépasse :

    • a) 2 200 heures par période de 365 jours consécutifs;

    • b) 192 heures par période de 28 jours consécutifs;

    • c) 60 heures par période de 7 jours consécutifs si l’exploitant aérien a accordé au membre les périodes sans service suivantes :

      • (i) 1 journée isolée sans service en 168 heures consécutives,

      • (ii) 4 journées isolées sans service par période de 672 heures consécutives;

    • d) 70 heures par période de 7 jours consécutifs si l’exploitant aérien a accordé au membre une période sans service de 120 heures consécutives, qui comprend 5 nuits de repos locales consécutives, en 504 heures consécutives et que les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) le membre n’a reçu aucune assignation à un service de début de journée, à un service de fin de journée ou à un service de nuit,

      • (ii) le membre n’a reçu aucune assignation à une période de service de vol de plus de 12 heures,

      • (iii) le nombre maximal d’heures de travail du membre est de 24 heures par période de 48 heures consécutives.

  • (2) L’exploitant aérien qui a assigné à un membre d’équipage de conduite une période de service de vol qui résulte en un dépassement du nombre d’heures de travail du membre prévu à l’alinéa (1)d) veille à ce que le membre dispose d’une période sans service de 120 heures consécutives, incluant 5 nuits de repos locales consécutives, avant de lui assigner une période de service de vol qui résulte en un dépassement du nombre d’heures de travail du membre prévu à l’alinéa (1)c).

  • (3) Les heures de travail du membre d’équipage de conduite comprennent ce qui suit :

    • a) dans le cas du membre d’équipage de conduite en réserve, d’un 33 pour cent du temps où il est en période de disponibilité en réserve;

    • b) dans le cas du membre d’équipage de conduite en attente, 100 pour cent du temps où il est en attente.

  • DORS/2018-269, art. 13

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