Règlement de l’aviation canadien
700.29 (1) Il est interdit à l’exploitant aérien d’assigner une période de service de vol à un membre d’équipage de conduite, et à un membre d’équipage de conduite d’accepter une telle assignation, s’il en résulte que le nombre d’heures de travail de ce membre dépasse :
a) 2 200 heures par période de 365 jours consécutifs;
b) 192 heures par période de 28 jours consécutifs;
c) 60 heures par période de 7 jours consécutifs si l’exploitant aérien a accordé au membre les périodes sans service suivantes :
(i) 1 journée isolée sans service en 168 heures consécutives,
(ii) 4 journées isolées sans service par période de 672 heures consécutives;
d) 70 heures par période de 7 jours consécutifs si l’exploitant aérien a accordé au membre une période sans service de 120 heures consécutives, qui comprend 5 nuits de repos locales consécutives, en 504 heures consécutives et que les conditions ci-après sont réunies :
(i) le membre n’a reçu aucune assignation à un service de début de journée, à un service de fin de journée ou à un service de nuit,
(ii) le membre n’a reçu aucune assignation à une période de service de vol de plus de 12 heures,
(iii) le nombre maximal d’heures de travail du membre est de 24 heures par période de 48 heures consécutives.
(2) L’exploitant aérien qui a assigné à un membre d’équipage de conduite une période de service de vol qui résulte en un dépassement du nombre d’heures de travail du membre prévu à l’alinéa (1)d) veille à ce que le membre dispose d’une période sans service de 120 heures consécutives, incluant 5 nuits de repos locales consécutives, avant de lui assigner une période de service de vol qui résulte en un dépassement du nombre d’heures de travail du membre prévu à l’alinéa (1)c).
(3) Les heures de travail du membre d’équipage de conduite comprennent ce qui suit :
a) dans le cas du membre d’équipage de conduite en réserve, d’un 33 pour cent du temps où il est en période de disponibilité en réserve;
b) dans le cas du membre d’équipage de conduite en attente, 100 pour cent du temps où il est en attente.
- DORS/2018-269, art. 13
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