Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 700.23 du 2006-03-22 au 2020-12-11 :


 L’exploitant aérien peut mettre sur pied un programme de repos aux commandes au poste de pilotage si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le programme est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;

  • b) l’exploitant aérien et les membres d’équipage de conduite satisfont aux Normes de service aérien commercial.


Date de modification :