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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 700.20 du 2020-12-12 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’exploitant aérien dispose d’un système pour contrôler les temps de vol, les périodes de service de vol, les heures de travail et les périodes de repos de chacun des membres d’équipage de conduite et consigne les détails de ce système dans le manuel d’exploitation de la compagnie.

  • (2) L’exploitant aérien conserve pour chaque membre d’équipage de conduite un dossier dans lequel sont consignés les renseignements suivants :

    • a) tous les temps de vol;

    • b) l’heure du début et de la fin ainsi que la durée de chaque période de service de vol;

    • c) l’heure du début et de la fin ainsi que la durée de chaque période de service;

    • d) l’heure du début et de la fin ainsi que la durée de chaque période de repos;

    • e) toutes les périodes sans service.

  • (3) L’exploitant aérien conserve un dossier dans lequel il verse tout avis que lui a transmis le commandant de bord en application du paragraphe 700.63(4).

  • (4) L’exploitant aérien conserve les dossiers visés au présent article pendant une période de 24 mois après la date où ils sont constitués.

  • DORS/2018-269, art. 13

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