Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 700.17 du 2006-03-22 au 2020-12-11 :
700.17 Le temps de vol peut dépasser le temps de vol maximal visé aux alinéas 700.15(1)a) à e) et le temps de service de vol peut dépasser le temps maximal de service de vol visé au paragraphe 700.16(1), si les conditions suivantes sont réunies :
a) le vol est prolongé à la suite de circonstances opérationnelles imprévues;
b) le commandant de bord, après avoir consulté les autres membres d’équipage de conduite, estime que dépasser le temps de vol maximal et le temps maximal de service de vol ne présente aucun danger;
c) l’exploitant aérien et le commandant de bord satisfont aux Normes de service aérien commercial.
- DORS/99-158, art. 2
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