Règlement de l’aviation canadien
700.16 (1) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), il est interdit à l’exploitant aérien d’assigner du temps de service de vol à un membre d’équipage de conduite, et à un membre d’équipage de conduite d’accepter une telle assignation, s’il doit en résulter que le temps de service de vol de ce membre d’équipage de conduite dépassera 14 heures consécutives en 24 heures consécutives. Lorsque le vol est effectué en vertu des sous-parties 4 ou 5, sauf s’il est effectué en hélicoptère, le temps de service de vol doit inclure une période de 15 minutes pour les tâches à accomplir après le vol.
(2) Lorsque le vol est effectué en vertu des sous-parties 4 ou 5, sauf s’il est effectué en hélicoptère ou dans un aéronef DHC-6 de DeHavilland, en application des Normes de service aérien commercial, un membre d’équipage de conduite doit bénéficier d’au moins 24 heures consécutives de temps sans service de vol à la suite de 3 assignations consécutives de temps de service de vol dépassant 12 heures consécutives, à moins que le membre d’équipage de conduite n’ait bénéficié d’au moins 24 heures consécutives sans service de vol entre chaque assignation de temps de service de vol.
(3) À la suite d’une assignation de temps de service de vol, l’exploitant aérien doit accorder au membre d’équipage de conduite la période de repos minimale et toute période de repos supplémentaire exigée par la présente partie.
(4) Le membre d’équipage de conduite doit se prévaloir de la période de repos accordée en vertu du paragraphe (3) et de l’article 700.19 pour prendre le repos nécessaire et doit être suffisamment reposé avant de se présenter au travail pour le service de vol.
(5) Lorsque le temps de service de vol comprend une période de repos, le temps de service de vol peut être prolongé au-delà du temps maximal de service de vol visé au paragraphe (1) d’un nombre d’heures équivalent à la moitié de la période de repos visée à l’alinéa b), jusqu’à un maximum de 3 heures, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’exploitant aérien donne au membre d’équipage de conduite un préavis de la prolongation du temps de service de vol;
b) l’exploitant aérien accorde au membre d’équipage de conduite une période de repos d’au moins 4 heures consécutives dans un local approprié;
c) le repos du membre d’équipage de conduite n’est pas interrompu par l’exploitant aérien durant la période de repos.
(6) La période de repos minimale qui suit le temps de service de vol visé au paragraphe (5) et qui est accordée avant le prochain temps de service de vol doit être augmentée d’un nombre d’heures au moins égal à la prolongation du temps de service de vol.
(7) L’exploitant aérien peut assigner du temps de service de vol à un membre d’équipage de conduite, et le membre d’équipage de conduite peut accepter une telle assignation, s’il doit en résulter que le temps de service de vol de ce membre d’équipage de conduite dépassera le temps de service de vol visé au paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’augmentation du temps de service de vol est autorisée aux termes du certificat d’exploitation aérienne;
b) l’exploitant aérien et le membre d’équipage de conduite satisfont aux Normes de service aérien commercial.
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