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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 700.14 du 2006-03-22 au 2020-12-11 :

  •  (1) L’exploitant aérien doit établir un système pour contrôler le temps de vol, le temps de service de vol et les périodes de repos de chacun de ses membres d’équipage de conduite et doit consigner les détails de ce système dans le manuel d’exploitation de la compagnie.

  • (2) Lorsqu’une personne se rend compte que l’exploitant aérien l’a assignée pour agir en qualité de membre d’équipage de conduite au cours d’un vol qui entraînerait le dépassement du temps de vol maximal visé à l’article 700.15 ou du temps de service de vol maximal visé à l’article 700.16, la personne doit en informer l’exploitant aérien.


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