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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 700.09 du 2019-08-08 au 2022-12-06 :

  •  (1) Le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu des articles 702.07, 703.07, 704.07 ou 705.07 doit :

    • a) nommer un gestionnaire des opérations et, si le titulaire du certificat n’est pas titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA), un gestionnaire de la maintenance;

    • b) veiller à ce que le gestionnaire des opérations satisfasse, selon le cas, aux exigences :

      • (i) de l’article 722.07 de la norme 722 — Opérations de travail aérien des Normes de service aérien commercial,

      • (ii) de l’article 723.07 de la norme 723 — Exploitation d’un taxi aérien — Avions des Normes de service aérien commercial,

      • (iii) de l’article 723.07 de la norme 723 — Exploitation d’un taxi aérien — Hélicoptères des Normes de service aérien commercial,

      • (iv) de l’article 724.07 de la norme 724 — Exploitation d’un service aérien de navette — Avions des Normes de service aérien commercial,

      • (v) de l’article 724.07 de la norme 724 — Exploitation d’un service aérien de navette — Hélicoptères des Normes de service aérien commercial,

      • (vi) de l’article 725.07 de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien — Avions des Normes de service aérien commercial;

    • c) veiller à ce que le gestionnaire de la maintenance satisfasse aux exigences de l’article 726.03 de la norme 726 — Exigences de maintenance des aéronefs pour les exploitants aériens des Normes de service aérien commercial;

    • d) dans le cas du titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu de l’article 705.07, veiller à ce que le gestionnaire des opérations exerce les fonctions prévues au paragraphe 705.03(2);

    • e) dans le cas du titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu de l’article 705.07 qui est aussi titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02, veiller à ce que la personne responsable de la maintenance exerce les fonctions prévues à l’article 705.04;

    • f) accorder au gestionnaire des opérations et au gestionnaire de la maintenance les ressources financières et humaines nécessaires pour que le titulaire du certificat d’exploitation aérienne satisfasse aux exigences du présent règlement;

    • g) autoriser le gestionnaire de la maintenance à retirer tout aéronef de l’exploitation lorsque le retrait est justifié en raison de la non-conformité aux exigences du présent règlement ou en raison d’un risque pour la sécurité aérienne ou la sécurité du public;

    • h) veiller à ce que des mesures correctives soient prises concernant toute constatation qui découle du programme d’assurance de la qualité établi en vertu de l’article 706.07 ou du système de gestion de la sécurité visé à l’article 705.151;

    • i) effectuer un examen du système de gestion de la sécurité pour en déterminer l’efficacité.

  • (2) Le gestionnaire de la maintenance nommé en vertu de l’alinéa (1)a) doit être le responsable du système de contrôle de la maintenance de l’exploitant aérien qui est nommé en vertu de l’alinéa 706.03(1)a).

  • (3) Le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu de l’article 705.07 doit veiller à ce que le gestionnaire du système de gestion de la sécurité qui est visé à l’article 705.153 exerce les fonctions prévues à cet article.

  • DORS/2005-173, art. 21
  • DORS/2005-357, art. 6(A)
  • DORS/2019-295, art. 13

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