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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 700.03 du 2020-07-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Les personnes qui sont des citoyens, des résidents permanents ou des personnes morales des États-Unis d’Amérique ou du Mexique et qui sont habilitées à exploiter un service aérien spécialisé au Canada, conformément au chapitre 15 et à l’annexe I — Liste du Canada de l’ACEUM, doivent avant d’exploiter le service en obtenir l’autorisation du ministre. La demande d’autorisation doit être faite en la forme et contenir les renseignements précisés dans les Normes de service aérien commercial.

  • (2) Le ministre peut, sur réception d’une demande visée au paragraphe (1) et lorsque les exigences des Normes de service aérien commercial sont respectées, délivrer une autorisation qui contient les conditions selon lesquelles le service aérien spécialisé peut être exploité.

  • (3) L’autorisation visée au paragraphe (1) est exigée en plus du certificat d’exploitation aérienne pour les personnes qui doivent être titulaires d’un certificat d’exploitation aérienne en application de la sous-partie 2.

  • DORS/2020-150, art. 5

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