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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 605.35 du 2006-06-30 au 2019-05-28 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit d’utiliser un aéronef, autre qu’un ballon ou un planeur, dans l’espace aérien à utilisation de transpondeur à moins que l’aéronef ne soit muni d’un transpondeur et de l’équipement de transmission automatique d’altitude-pression.

  • (2) L’aéronef visé au paragraphe (1) peut être utilisé sans transpondeur et équipement de transmission automatique d’altitude-pression dans les cas suivants :

    • a) lorsqu’une liste d’équipement minimal a été approuvée par le ministre, en application du paragraphe 605.07(3), pour l’utilisateur de cet aéronef, l’aéronef est utilisé conformément à cette liste;

    • b) lorsqu’une liste d’équipement minimal n’a pas été approuvée par le ministre pour l’utilisateur de cet aéronef, l’aéronef est utilisé :

      • (i) jusqu’au prochain aérodrome d’atterrissage prévu,

      • (ii) par la suite, selon une autorisation du contrôle de la circulation aérienne, pour terminer l’itinéraire de vol prévu ou se rendre à une installation de maintenance.

  • (3) Une unité de contrôle de la circulation aérienne peut autoriser une personne à utiliser un aéronef qui n’est pas muni de l’équipement visé au paragraphe (1) dans l’espace aérien visé à l’article 601.03, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’unité de contrôle de la circulation aérienne fournit un service du contrôle de la circulation aérienne pour cet espace aérien;

    • b) la personne en a fait la demande avant d’entrer dans l’espace aérien;

    • c) la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.

  • DORS/2006-77, art. 21

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