Règlement de l’aviation canadien
605.34 (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’aéronef multimoteur à turbomoteur dont la configuration prévoit six sièges passagers ou plus et pour lequel le certificat de type ou la sous-partie en vertu de laquelle il est utilisé exige deux pilotes.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d’effectuer la régulation ou le décollage d’un aéronef, à moins qu’il ne soit muni d’un enregistreur de la parole dans le poste de pilotage qui est conforme à l’article 551.101 du chapitre 551 du Manuel de navigabilité et à l’article 625.34 de la norme 625 — Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs des Normes relatives aux règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d’utiliser un aéronef à moins que l’enregistreur de la parole dans le poste de pilotage ne fonctionne sans interruption dès que l’alimentation électrique est fournie à l’enregistreur avant le vol, jusqu’à ce qu’elle soit retirée à la fin du vol.
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’un aéronef dont l’enregistreur de la parole dans le poste de pilotage n’est pas en état de service si, selon le cas :
a) une liste d’équipement minimal a été approuvée par le ministre, en application du paragraphe 605.07(3), pour l’utilisateur de l’aéronef et celui-ci est utilisé conformément avec cette liste;
b) aucune liste d’équipement minimal n’a été approuvée par le ministre pour l’utilisateur de l’aéronef et les conditions suivantes sont réunies :
(i) la période durant laquelle l’aéronef est utilisé sans enregistreur de la parole dans le poste de pilotage en état de service ne peut dépasser 90 jours à compter de la date à laquelle l’enregistreur de la parole a cessé d’être en état de service,
(ii) les dossiers techniques de l’aéronef indiquant la date à laquelle l’enregistreur de la parole dans le poste de pilotage a cessé d’être en état de service se trouvent à bord de l’aéronef,
(iii) l’aéronef doit être muni d’un enregistreur de données de vol en application de l’article 605.33,
(iv) l’enregistreur de données de vol est en état de service;
c) l’utilisateur de l’aéronef est autorisé à effectuer des vols avec un seul pilote au titre d’un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu de la sous-partie 3 de la partie VII et les conditions suivantes sont réunies :
(i) la période durant laquelle l’aéronef est utilisé sans enregistreur de la parole dans le poste de pilotage en état de service ne dépasse pas 45 jours à compter de la date à laquelle l’enregistreur de la parole dans le poste de pilotage a cessé d’être en état de service,
(ii) les exigences prévues à l’alinéa 703.66a) ne peuvent être respectées parce que le pilote automatique n’est pas en état de service,
(iii) l’aéronef est utilisé par deux pilotes qui satisfont aux exigences prévues à l’article 703.88,
(iv) les dossiers techniques de l’aéronef indiquant les dates auxquelles l’enregistreur de la parole dans le poste de pilotage et le pilote automatique ont cessé d’être en état de service se trouvent à bord de l’aéronef.
(5) Il est interdit d’effacer les communications enregistrées sur un enregistreur de la parole dans le poste de pilotage.
- DORS/2019-130, art. 4
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