Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 605.26 du 2021-07-07 au 2024-11-26 :
605.26 (1) Lorsque le commandant de bord ou le chef de cabine donne l’ordre de boucler les ceintures de sécurité, chaque passager autre qu’un enfant en bas âge doit :
a) s’assurer que la ceinture de sécurité, y compris, s’il y en a une, la ceinture-baudrier, ou l’ensemble de retenue est bouclé et réglé correctement;
b) s’il a la responsabilité d’un enfant en bas âge pour qui aucun ensemble de retenue d’enfant n’est fourni, le tenir fermement dans ses bras;
c) s’il a la responsabilité d’une personne qui utilise un ensemble de retenue d’enfant, s’assurer qu’elle est bien attachée.
(2) Il est interdit à tout passager d’avoir la responsabilité de plus d’un enfant en bas âge.
- DORS/2021-153, art. 2
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