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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 605.25 du 2006-06-30 au 2021-07-06 :

  •  (1) Le commandant de bord d’un aéronef doit donner à toute personne à bord de l’aéronef l’ordre de boucler la ceinture de sécurité dans les cas suivants :

    • a) pendant le mouvement de l’aéronef à la surface;

    • b) pendant le décollage et l’atterrissage;

    • c) au cours du vol, chaque fois que le commandant de bord le juge nécessaire.

  • (2) L’ordre visé au paragraphe (1) s’applique également aux ensembles de retenue suivants :

    • a) un ensemble de retenue d’enfant;

    • b) un ensemble de retenue utilisé par une personne qui effectue des descentes en parachute;

    • c) un ensemble de retenue utilisé par une personne qui travaille près d’une ouverture de la structure de l’aéronef.

  • (3) Lorsque l’équipage de l’aéronef comprend des agents de bord et que le commandant de bord prévoit de la turbulence plus forte que de la turbulence légère, celui-ci doit immédiatement donner l’ordre à chacun des agents de bord :

    • a) d’interrompre l’exécution des tâches relatives au service;

    • b) d’assurer la sécurité dans la cabine;

    • c) d’occuper un siège et d’en boucler la ceinture de sécurité.

  • (4) Lorsque l’aéronef traverse une zone de turbulence et que le chef de cabine le juge nécessaire, ce dernier doit :

    • a) donner l’ordre aux passagers de boucler leur ceinture de sécurité;

    • b) donner l’ordre aux agents de bord d’interrompre l’exécution des fonctions relatives au service, d’assurer la sécurité dans la cabine, d’occuper le siège désigné et d’en boucler la ceinture de sécurité et de le faire soi-même.

  • (5) Le chef de cabine qui a donné l’ordre conformément au paragraphe (4) doit en informer le commandant de bord.

  • DORS/2006-77, art. 20

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