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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 604.98 du 2018-12-12 au 2024-11-26 :

  •  (1) Il est interdit à l’exploitant privé d’assigner du temps de vol à un membre d’équipage de conduite, et à celui-ci d’accepter une telle assignation, s’il en résulte que le temps de vol total de ce membre d’équipage de conduite dans le cadre des vols effectués en application de la présente sous-partie ou des parties IV ou VII dépassera :

    • a) 1 200 heures par période de 12 mois consécutifs;

    • b) 300 heures par période de 90 jours consécutifs;

    • c) 120 heures par période de 30 jours consécutifs;

    • d) 8 heures par période de 24 heures consécutives, si l’assignation est pour un vol IFR qui n’exige qu’un seul pilote.

  • (2) Si la période de service de vol d’un équipage de conduite est prolongée en application de l’article 604.101, chaque membre d’équipage de conduite accumule, pour l’application du paragraphe (1), le temps de vol total pour le vol ou le temps de vol total pour la série de vols, selon le cas.

  • DORS/2014-131, art. 18
  • DORS/2018-269, art. 18

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