Règlement de l’aviation canadien
604.85 (1) Malgré l’article 602.89, il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef exploité par un exploitant privé à moins que ne soit donné aux passagers un exposé sur les mesures de sécurité — oralement par un membre d’équipage, ou à l’aide d’un moyen audio ou audiovisuel — qui contient les renseignements suivants :
a) l’endroit et le moment où les bagages de cabine doivent être rangés;
b) le moment et la façon de boucler, de régler et de déboucler la ceinture de sécurité et, s’il y en a une, la ceinture-baudrier;
c) le moment où le dossier des sièges doit être en position verticale et les tablettes doivent être rangées;
d) l’emplacement des issues de secours et, dans le cas des passagers assis près de ces issues, le mode d’utilisation de celles-ci;
e) l’obligation de se conformer aux instructions des membres d’équipage et aux consignes lumineuses indiquant que les ceintures de sécurité doivent être bouclées et qu’il est interdit de fumer, et l’emplacement de ces consignes;
f) l’emplacement et le mode d’utilisation du circuit d’oxygène passagers, s’il y en a un, y compris :
(i) les mesures à prendre par le passager pour, à la fois :
(A) obtenir un masque,
(B) amorcer le débit d’oxygène,
(C) mettre et ajuster le masque,
(ii) l’obligation pour un passager de mettre et d’ajuster son propre masque avant d’aider un autre passager avec le sien;
g) le mode d’utilisation des gilets de sauvetage, y compris la façon de les retirer de leur emballage, la façon de les enfiler et le moment de les gonfler;
h) le moment et les endroits où il est interdit de fumer;
i) l’emplacement de l’équipement de secours exigé par les articles 602.62, 602.63, 604.116 et 604.117, ainsi que la manière d’y avoir accès;
j) les appareils électroniques portatifs dont l’utilisation est permise et le moment où ils peuvent être utilisés;
k) l’emplacement et le but de la carte de mesures de sécurité.
(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d’effectuer le décollage d’un aéronef exploité par un exploitant privé sans que soit donné aux passagers un exposé sur les mesures de sécurité si les conditions suivantes sont respectées :
a) il s’agit du deuxième vol, ou d’un vol subséquent, d’une série de vols;
b) aucun nouveau passager n’est monté à bord de l’aéronef;
c) un membre d’équipage a vérifié que :
(i) les bagages de cabine sont rangés,
(ii) les ceintures de sécurité et, s’il y en a, les ceintures-baudriers sont bouclées et réglées correctement,
(iii) les dossiers sont en position verticale,
(iv) les tablettes sont rangées.
(3) Malgré le paragraphe (1), il est permis d’effectuer le décollage d’un aéronef exploité par un exploitant privé sans que soit donné aux passagers un exposé sur les mesures de sécurité si chaque passager à bord de l’aéronef a reçu, dans les 12 mois qui précèdent la date du décollage, une formation sur les renseignements visés au paragraphe (1) et l’exécution des mesures suivantes :
a) boucler, régler et déboucler la ceinture de sécurité et, s’il y en a, des ceintures-baudriers;
b) faire fonctionner chaque type d’issue au niveau du plancher et d’hublot issue de secours;
c) indiquer l’emplacement du circuit d’oxygène passagers, s’il y en a un, et exécuter les mesures nécessaires pour, à la fois :
(i) obtenir un masque,
(ii) amorcer le débit d’oxygène,
(iii) mettre et ajuster le masque;
d) indiquer l’emplacement et l’utilisation des gilets de sauvetage, s’il y en a, les retirer de leur emballage, les enfiler et les gonfler;
e) indiquer l’emplacement de l’équipement de secours exigé par les articles 602.62, 602.63, 604.116 et 604.117, et y avoir accès.
(4) L’exploitant privé consigne dans un registre le nom des passagers qui ont reçu la formation visée au paragraphe (3) et la date à laquelle ils l’ont reçue. Il le conserve pendant deux ans après la date de la dernière entrée.
(5) Lorsque l’exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe (1) n’est pas suffisant pour un passager en raison de ses limites physiques ou sensorielles ou de ses limites de compréhension, ou parce qu’il est responsable d’une autre personne à bord de l’aéronef, le passager, sous réserve du paragraphe (6), reçoit un exposé individuel sur les mesures de sécurité qui comporte ce qui suit :
a) la communication des éléments de l’exposé de sécurité visé au paragraphe (1) :
(i) d’une part, que le passager n’est pas en mesure de recevoir au cours du déroulement de l’exposé ou par un renvoi à la carte des mesures de sécurité,
(ii) d’autre part, qui sont nécessaires pour la sécurité des personnes à bord de l’aéronef;
b) la communication des renseignements suivants :
(i) la position de protection la plus appropriée pour le passager compte tenu de son état, de sa blessure ou de sa taille et de l’orientation et du pas du siège,
(ii) l’endroit où placer, le cas échéant, l’animal aidant le passager;
c) dans le cas d’un passager à mobilité réduite qui aurait besoin d’aide pour se diriger vers une issue en cas d’urgence, la communication des renseignements suivants :
(i) l’issue la plus appropriée pour lui,
(ii) l’aide dont il aurait besoin pour s’y rendre,
(iii) les moyens les plus appropriés pour lui venir en aide,
(iv) le parcours le plus approprié pour se rendre à cette issue,
(v) le moment le plus propice pour se diriger vers cette issue;
d) dans le cas d’un passager ayant une déficience visuelle :
(i) une reconnaissance tactile :
(A) d’une part, de l’équipement qu’il peut avoir à utiliser en cas d’urgence,
(B) d’autre part, sur demande, des issues,
(ii) la communication de ce qui suit :
(A) l’endroit où ranger sa canne, le cas échéant,
(B) le nombre de rangées de sièges qui séparent son siège de l’issue la plus proche et de l’issue auxiliaire,
(C) les caractéristiques des issues;
e) dans le cas d’un passager qui est responsable d’une autre personne à bord de l’aéronef, la communication des renseignements suivants :
(i) s’il est responsable d’un enfant en bas âge :
(A) l’obligation de boucler la ceinture de sécurité du passager et, s’il y en a une, la ceinture-baudrier du passager, et de ne pas retenir l’enfant en bas âge avec cette ceinture de sécurité ou cette ceinture-baudrier,
(B) la façon de tenir l’enfant en bas âge pendant le décollage et l’atterrissage,
(C) la façon d’utiliser l’ensemble de retenue pour enfant, s’il y en a un,
(D) la façon de mettre et d’ajuster le masque à oxygène sur le visage de l’enfant en bas âge,
(E) la position de protection la plus appropriée pour le passager,
(F) l’emplacement du gilet de sauvetage de l’enfant en bas âge, la façon de le retirer de son emplacement et de son emballage, la façon d’aider l’enfant en bas âge à l’enfiler et le moment de gonfler le gilet,
(ii) s’il est responsable d’une personne autre qu’un enfant en bas âge :
(A) la façon d’aider celle-ci à mettre et à ajuster le masque à oxygène sur son visage,
(B) la façon d’utiliser, s’il y en a un, l’ensemble de retenue de celle-ci à bord de l’aéronef;
f) dans le cas d’un mineur non accompagné, la communication de la nécessité de bien écouter l’exposé sur les mesures de sécurité.
(6) Tout passager peut refuser l’exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe (5).
(7) Il est interdit de permettre le débarquement des passagers d’un aéronef exploité par un exploitant privé à moins que ne soit donné aux passagers un exposé sur les mesures de sécurité — oralement par un membre d’équipage, ou à l’aide d’un moyen audio ou audiovisuel — qui contient les renseignements suivants :
a) le trajet le plus sécuritaire permettant aux passagers de s’éloigner de l’aéronef;
b) le cas échéant, les dangers associés à l’aéronef, y compris l’emplacement des tubes de Pitot, des hélices, des rotors et des entrées d’air réacteurs.
- DORS/2014-131, art. 18
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