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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 604.58 du 2019-05-15 au 2024-11-26 :


 Il est interdit de déposer un plan de vol indiquant qu’un aéronef exploité par un exploitant privé peut être utilisé conformément aux exigences relatives à la qualité de navigation requise 4 (RNP 4) à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  • a) l’exploitant privé est autorisé aux termes d’une autorisation spéciale à utiliser l’aéronef conformément aux exigences RNP 4;

  • b) chaque membre d’équipage de conduite a reçu la formation visée à l’alinéa 604.60b) et la période de validité de celle-ci n’est pas expirée;

  • c) l’aéronef satisfait à l’une ou l’autre des exigences d’admissibilité suivantes :

    • (i) le manuel de vol de l’aéronef, le manuel d’utilisation du pilote ou tout document équivalent fourni par le constructeur des équipements avioniques ou par le constructeur de l’aéronef indiquent que celui-ci peut être utilisé conformément aux exigences RNP 4,

    • (ii) l’aéronef peut être utilisé conformément à une autre norme de navigation dont les critères de performance sont équivalents aux exigences RNP 4,

    • (iii) l’exploitant privé a démontré au ministre que l’aéronef satisfait aux exigences RNP 4 relatives à la précision de navigation;

  • d) l’aéronef est muni de l’équipement de navigation visé aux articles 1.3.3.1 et 1.3.3.2 du chapitre 1 de la partie C du volume II du manuel PBN;

  • e) l’équipement visé à l’alinéa d) est conforme aux normes, aux critères ou aux exigences fonctionnelles prévus aux articles 1.3.3.4 à 1.3.3.7 du chapitre 1 de la partie C du volume II du manuel PBN;

  • f) l’exploitant privé applique les processus, les pratiques et les procédures relatives aux tâches et aux pratiques prévues aux articles 1.3.4.2.1 à 1.3.4.4.4 et 1.3.6 du chapitre 1 de la partie C du volume II du manuel PBN.

  • DORS/2014-131, art. 18
  • DORS/2019-122, art. 10(F)

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