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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 604.49 du 2014-05-29 au 2019-05-14 :


 Pour l’application de l’alinéa 602.126(1)b) :

  • a) il est permis au commandant de bord d’effectuer le décollage d’un aéronef exploité par un exploitant privé lorsque la RVR communiquée est d’au moins 1 200 pieds ou que la visibilité au sol communiquée est d’au moins un quart de mille terrestre si les conditions suivantes sont respectées :

    • (i) l’exploitant privé y est autorisé aux termes d’une autorisation spéciale,

    • (ii) l’aéronef est utilisé par au moins deux membres d’équipage de conduite,

    • (iii) le plan de vol déposé pour le vol précise un aérodrome de dégagement au décollage qui :

      • (A) dans le cas d’un aéronef bimoteur, se trouve à une distance qui peut être parcourue en 60 minutes de vol ou moins à la vitesse de croisière normale,

      • (B) dans le cas d’un aéronef à trois moteurs ou plus, se trouve à une distance qui peut être parcourue en 120 minutes de vol ou moins à la vitesse de croisière normale,

    • (iv) le commandant de bord et le commandant en second, si le manuel d’exploitation prévoit que celui-ci peut effectuer le décollage, ont reçu la formation suivante dont la période de validité n’est pas expirée :

      • (A) les exigences concernant l’aérodrome de dégagement au décollage,

      • (B) les exigences concernant l’expérience du commandant de bord,

      • (C) la responsabilité du commandant de bord en ce qui concerne les exigences de visibilité et de franchissement d’obstacles,

      • (D) les exigences minimales concernant l’aéronef et le matériel de piste,

    • (v) le commandant de bord :

      • (A) repère tout obstacle qui peut se trouver dans la trajectoire de décollage,

      • (B) établit — à l’aide des données et limites de performances de l’aéronef précisées dans le manuel de vol de l’aéronef — que l’aéronef, en cas de panne du moteur le plus défavorable :

        • (I) d’une part, peut survoler les obstacles en toute sécurité,

        • (II) d’autre part, demeure au moins à l’altitude minimale en route jusqu’à l’aérodrome de dégagement au décollage,

      • (C) a vérifié que la RVR est d’au moins 1 200 pieds ou que la visibilité au sol est d’au moins un quart de mille terrestre,

    • (vi) la piste est dotée de feux de piste de haute intensité, ou de feux d’axe de piste, en état de service et en état de fonctionnement, à la vue du pilote pendant la course au décollage, ou de marques d’axe de piste à la vue du pilote pendant la course au décollage,

    • (vii) les indicateurs d’assiette du commandant de bord et du commandant en second présentent clairement l’assiette longitudinale et latérale de l’aéronef, y compris des repères d’assiette longitudinale espacés convenablement au-dessus et au-dessous de l’axe de référence, et ce, jusqu’à 15°,

    • (viii) les avertisseurs de panne qui décèlent immédiatement les pannes et le mauvais fonctionnement des indicateurs d’assiette, des gyroscopes directionnels et des indicateurs de situation horizontale sont en état de fonctionnement,

    • (ix) le commandant de bord et le commandant en second, si le manuel d’exploitation prévoit que celui-ci peut effectuer le décollage, ont démontré à l’exploitant privé qu’ils sont en mesure d’utiliser l’aéronef conformément au présent alinéa;

  • b) il est permis au commandant de bord d’effectuer le décollage d’un aéronef exploité par un exploitant privé lorsque la RVR communiquée est d’au moins 600 pieds si les conditions suivantes sont respectées :

    • (i) l’exploitant privé y est autorisé aux termes d’une autorisation spéciale,

    • (ii) l’aéronef est utilisé par au moins deux membres d’équipage de conduite,

    • (iii) le plan de vol déposé pour le vol précise un aérodrome de dégagement au décollage qui :

      • (A) dans le cas d’un aéronef bimoteur, se trouve à une distance qui peut être parcourue en 60 minutes de vol ou moins à la vitesse de croisière normale,

      • (B) dans le cas d’un aéronef à trois moteurs ou plus, se trouve à une distance qui peut être parcourue en 120 minutes de vol ou moins à la vitesse de croisière normale,

    • (iv) le commandant de bord et le commandant en second, si le manuel d’exploitation prévoit que celui-ci peut effectuer le décollage, ont reçu la formation suivante dont la période de validité n’est pas expirée :

      • (A) une formation donnée au sol portant sur les éléments suivants :

        • (I) les exigences concernant l’aérodrome de dégagement au décollage,

        • (II) les exigences concernant l’expérience du commandant de bord,

        • (III) la responsabilité du commandant de bord en ce qui concerne les exigences de visibilité et de franchissement d’obstacles,

        • (IV) les exigences minimales concernant l’aéronef et le matériel de piste,

      • (B) une formation donnée au moyen d’un simulateur de vol de niveau C ou D comprenant les éléments suivants :

        • (I) un décollage complet par une RVR de 600 pieds,

        • (II) un décollage interrompu par une RVR de 600 pieds comprenant une panne moteur,

    • (v) le commandant de bord :

      • (A) repère tout obstacle qui peut se trouver dans la trajectoire de décollage,

      • (B) établit — à l’aide des données et limites de performances de l’aéronef précisées dans le manuel de vol de l’aéronef — que l’aéronef, en cas de panne du moteur le plus défavorable :

        • (I) d’une part, peut survoler les obstacles en toute sécurité,

        • (II) d’autre part, demeure au moins à l’altitude minimale en route jusqu’à l’aérodrome de dégagement au décollage,

      • (C) a vérifié que la RVR est d’au moins 600 pieds,

    • (vi) la piste est dotée :

      • (A) d’une part, de feux de piste haute intensité et de feux d’axe de piste, en état de service et en état de fonctionnement, à la vue du pilote pendant la course au décollage, et de marques d’axe de piste à la vue du pilote pendant la course au décollage,

      • (B) d’autre part, de deux capteurs RVR qui indiquent chacun une RVR d’au moins 600 pieds, l’un situé à l’extrémité d’approche de la piste et l’autre :

        • (I) soit à mi-piste,

        • (II) soit à l’extrémité de départ de la piste, si celle-ci est dotée de trois capteurs RVR et si le capteur à mi-piste n’est pas en état de service,

    • (vii) les indicateurs d’assiette du commandant de bord et du commandant en second présentent clairement l’assiette longitudinale et latérale de l’aéronef, y compris des repères d’assiette longitudinale espacés convenablement au-dessus et au-dessous de l’axe de référence, et ce, jusqu’à 15°,

    • (viii) les avertisseurs de panne qui décèlent immédiatement les pannes et le mauvais fonctionnement des indicateurs d’assiette, des gyroscopes directionnels et des indicateurs de situation horizontale sont en état de fonctionnement,

    • (ix) le commandant de bord et le commandant en second, si le manuel d’exploitation prévoit que celui-ci peut effectuer le décollage, ont démontré à l’exploitant privé qu’ils sont en mesure d’utiliser l’aéronef conformément au présent alinéa.

  • DORS/2014-131, art. 18

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