Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 604.28 du 2014-05-29 au 2024-11-26 :
604.28 Il est interdit d’effectuer, à bord d’un aéronef exploité par un exploitant privé, un atterrissage après une approche aux instruments à moins que, immédiatement avant l’atterrissage, le commandant de bord n’ait vérifié au moyen de radiocommunications ou d’une inspection visuelle les éléments suivants :
a) la condition de la piste ou de la surface prévue pour l’atterrissage;
b) la direction et la vitesse du vent.
- DORS/2009-280, art. 34
- DORS/2014-131, art. 18
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