Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 604.26 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :
604.26 Le titulaire d’un certificat établit et maintient un programme de formation au sol et en vol qui, à la fois :
a) est conçu pour que chaque personne qui reçoit la formation acquière la compétence pour exécuter les tâches qui lui sont assignées;
b) est conforme aux exigences prévues à l’article 624.26 de la norme 624.
- DORS/2005-341, art. 5
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