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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 604.22 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :


 Pour l’application de l’article 602.122, toute personne peut effectuer un vol IFR lorsqu’aucun aérodrome de dégagement n’est indiqué dans le plan de vol IFR ou dans l’itinéraire de vol IFR si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) elle y est autorisée aux termes d’un certificat;

  • b) elle satisfait aux exigences prévues à l’article 624.22 de la norme 624;

  • c) dans le cas d’un vol international ou d’un vol dans l’espace aérien intérieur du Nord, l’aéronef transporte une quantité de carburant qui excède de cinq pour cent la quantité exigée par l’article 602.88.

  • DORS/2005-341, art. 5

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