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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 604.174 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :


 L’exploitant privé qui exploite un avion à turboréacteurs ou un aéronef de catégorie transport donne à un membre d’équipage de conduite la formation visée au paragraphe 604.170(1) et aux articles 604.177 et 604.178 au moyen d’un simulateur de vol complet de niveau C ou D si un de ces simulateurs est utilisé pour ce type d’aéronef au Canada, aux États-Unis ou au Mexique.

  • DORS/2014-131, art. 18
  • DORS/2025-241, art. 37

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