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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 604.127 du 2019-05-15 au 2024-11-26 :


 L’exploitant privé dispose, à l’égard de ses aéronefs, d’un système de contrôle de la maintenance qui comprend ce qui suit :

  • a) dans le cas d’un exploitant privé qui fournit les pièces et les matériaux qui seront utilisés pour l’exécution de la maintenance et des travaux élémentaires, une procédure pour que seules les pièces et seuls les matériaux qui sont conformes aux exigences de la sous-partie 71 de la partie V soient utilisés, y compris :

    • (i) les détails sur les ententes de mise en commun des pièces qu’il a conclues, le cas échéant,

    • (ii) une procédure d’inspection et d’entreposage des pièces et des matériaux à leur entrée;

  • b) s’il autorise, pour l’exécution de travaux élémentaires, l’utilisation de méthodes, de techniques, de pratiques, de pièces, de matériaux, d’outils, d’équipements ou d’appareils d’essais visés aux alinéas 571.02(1)b) ou c), la provenance de ces méthodes, techniques, pratiques, pièces, matériaux, outils, équipements ou appareils d’essais, et une description générale des travaux élémentaires;

  • c) une procédure pour que les personnes qui exécutent de la maintenance ou des travaux élémentaires ou d’entretien courant y soient autorisées en vertu de l’article 604.128;

  • d) une procédure pour que les aéronefs ne soient pas remis en service à moins que ceux-ci :

    • (i) d’une part, soient en état de navigabilité,

    • (ii) d’autre part, soient équipés et configurés et fassent l’objet d’une maintenance pour l’utilisation prévue;

  • e) une description de la procédure de contrôle et de rapport des défectuosités qui est exigée par l’article 604.129;

  • f) une procédure visant la revue de l’information sur le service des aéronefs qui est exigée par l’article 604.131;

  • g) une procédure pour que les dossiers visés à l’article 604.132 soient établis et conservés conformément à cet article;

  • h) une procédure pour que les tâches exigées par un calendrier de maintenance ou une consigne de navigabilité soient exécutées conformément à la sous-partie 5 de la partie VI;

  • i) une procédure pour que les détails relatifs à la masse à vide et au centre de gravité à vide de l’aéronef soient inscrits conformément aux exigences de l’article 2 de l’annexe I de la sous-partie 5 de la partie VI;

  • j) une description générale du calendrier de maintenance exigé par l’alinéa 605.86(1)a) et, dans le cas d’un avion pressurisé à turbomoteurs ou d’un gros avion, le numéro d’approbation du calendrier de maintenance approuvé en vertu du paragraphe 605.86(2);

  • k) des détails sur les méthodes utilisées pour consigner la maintenance ou les travaux élémentaires ou d’entretien courant effectués et pour veiller à ce que les défectuosités soient inscrites dans les dossiers techniques qui doivent être tenus en application du paragraphe 605.92(1).

  • DORS/2014-131, art. 18
  • DORS/2019-122, art. 17

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