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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 604.116 du 2014-05-29 au 2020-12-08 :

  •  (1) Il est interdit d’utiliser au-dessus de la surface de la terre un aéronef exploité par un exploitant privé, autre qu’un aéronef visé au paragraphe 602.61(2), à moins que ne soit transporté à bord un manuel de survie qui contient des renseignements sur la survie au sol et l’utilisation de l’équipement de survie qui est transporté à bord pour satisfaire aux exigences visées au paragraphe 602.61(1).

  • (2) Il est interdit d’utiliser au-dessus d’un plan d’eau un aéronef exploité par un exploitant privé à moins que ne soit transportée à bord une trousse de survie qui, en plus d’être conforme à l’exigence de l’alinéa 602.63(6)c), contient les articles suivants :

    • a) un réflecteur radar;

    • b) un nécessaire de réparation pour radeau de sauvetage;

    • c) une écope et une éponge;

    • d) un sifflet;

    • e) une lampe de poche étanche;

    • f) de l’eau potable pour deux jours, la quantité étant calculée en fonction du nombre maximal de personnes à bord du radeau de sauvetage, soit 500 millilitres d’eau par jour par personne, ou un dispositif de dessalement ou de distillation d’eau salée pouvant fournir une quantité équivalente d’eau potable;

    • g) un manuel de survie imperméable qui contient des renseignements sur la survie en mer;

    • h) une trousse de premiers soins contenant des tampons antiseptiques, des pansements compressifs pour brûlures, des pansements ordinaires et des comprimés contre le mal des transports;

    • i) un dispositif de signalisation pyrotechnique, ou un appareil émettant des signaux de détresse visuels à usage aéronautique, qui porte une marque, apposée par le fabricant, indiquant que celui-ci est conforme aux exigences de la CAN-TSO-C168, un miroir à signaux et de la teinture de balisage pour signaler visuellement la détresse.

  • DORS/2014-131, art. 18

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