Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 604.103 du 2014-05-29 au 2018-12-11 :
604.103 Si l’exploitant privé reporte la présentation au travail d’un membre d’équipage de conduite de plus de trois heures, le temps de service de vol de celui-ci est réputé commencer trois heures après l’heure initiale de sa présentation au travail si l’exploitant privé en informe celui-ci :
a) d’une part, dans les douze heures précédant l’heure initiale de sa présentation au travail;
b) d’autre part, au moins une heure avant qu’il quitte un poste de repos.
- DORS/2014-131, art. 18
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