Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 604.07 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :
604.07 (1) Lorsque le ministre conclut que les politiques et les procédures établies et maintenues par l’Association en application de l’article 604.04 comportent des lacunes pouvant constituer une menace pour la sécurité aérienne, il peut, par arrêté, enjoindre à l’Association de prendre les mesures nécessaires pour les corriger.
(2) L’Association est tenue de prendre sans délai les mesures correctives.
- DORS/2005-341, art. 5
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