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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 604.01 du 2018-12-12 au 2024-11-26 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

    autorisation spéciale

    autorisation spéciale Autorisation délivrée par le ministre en vertu du paragraphe 604.05(2) permettant l’exercice d’une activité visée à la section IV ou pour laquelle le ministre a établi des exigences en vertu du paragraphe 604.74(1). (special authorization)

    base principale

    base principale Endroit où l’exploitant privé a du personnel, des aéronefs et des installations pour son exploitation et où se trouve son principal établissement. (main base)

    base secondaire

    base secondaire Endroit où l’exploitant privé a du personnel et des aéronefs et à partir duquel le contrôle d’exploitation est effectué conformément au système de contrôle d’exploitation de celui-ci. (sub-base)

    manuel PBN

    manuel PBN Le document 9613 de l’OACI, intitulé Manuel de la navigation fondée sur les performances (PBN). (PBN Manual)

    temps de service au poste de pilotage

    temps de service au poste de pilotage Temps que passe le membre d’équipage de conduite à un poste de membre d’équipage de conduite à bord d’un avion pendant le temps de vol. (flight deck duty time)

  • (2) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans la présente sous-partie, sauf indication contraire du contexte, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) « devrait », « devraient » et « faudrait » valent respectivement mention de « doit », « doivent » et « faut »;

    • b) « exploitant », « exploitant aérien » et « exploitant d’aéronefs » valent mention de « exploitant privé »;

    • c) « autorité », « autorité aéronautique », « autorité aéronautique compétente », « autorité d’exploitation » et « autorité de l’aviation » valent mention de « ministre ».

  • DORS/2005-341, art. 5
  • DORS/2014-131, art. 18
  • DORS/2018-269, art. 7

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