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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 602.70 du 2006-03-22 au 2025-03-26 :


 Pour l’application de la présente section :

en retard

en retard Se dit de l’aéronef pour lequel un compte rendu d’arrivée n’a pas été déposé :

  • a) soit, lorsqu’un plan de vol a été déposé :

    • (i) dans le cas où le plan de vol précise une heure à laquelle transmettre un avis en vue du déclenchement des opérations de recherches et de sauvetage, immédiatement après la dernière heure de transmission communiquée,

    • (ii) dans tous les autres cas, dans l’heure suivant la dernière heure d’arrivée prévue communiquée;

  • b) soit, lorsqu’un itinéraire de vol a été déposé :

    • (i) dans le cas où l’itinéraire de vol précise une heure à laquelle transmettre un avis en vue du déclenchement des opérations de recherches et de sauvetage, immédiatement après la dernière heure de transmission communiquée,

    • (ii) dans tous les autres cas, dans les 24 heures suivant la dernière heure d’arrivée prévue communiquée. (overdue)

personne de confiance

personne de confiance S’entend d’une personne qui a convenu avec celle ayant déposé l’itinéraire de vol de voir à ce que les services suivants soient avisés de la manière exigée par la présente section, lorsque l’aéronef est en retard :

  • a) soit une unité de contrôle de la circulation aérienne, une station d’information de vol ou une station radio d’aérodrome communautaire;

  • b) soit un centre de coordination de sauvetage. (responsible person)

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