Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 602.25 du 2006-03-22 au 2006-06-29 :

  •  (1) Il est interdit de monter à bord d’un aéronef en vol ou de le quitter sans en avoir obtenu la permission du commandant de bord de l’aéronef.

  • (2) Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef de permettre à quiconque de monter à bord d’un aéronef en vol ou de le quitter, sauf dans les cas suivants :

    • a) la personne quitte l’aéronef pour effectuer un saut en parachute;

    • b) le vol est autorisé en application de la sous-partie 3 ou il est permis de monter à bord de l’aéronef ou de le quitter en application de l’article 702.19.


Date de modification :