Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 602.22 du 2006-03-22 au 2006-06-29 :
602.22 Il est interdit d’utiliser un avion pour le remorquage d’un objet en vol, à moins que l’avion ne soit muni d’un crochet de remorquage et d’un mécanisme de libération de remorquage conformes aux normes de navigabilité applicables.
- Date de modification :