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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 602.159 du 2006-03-22 au 2008-09-04 :

  •  (1) L’utilisateur canadien d’un avion, ou l’utilisateur étranger d’un avion immatriculé dans un État étranger qui accorde des exemptions équivalentes aux utilisateurs canadiens, peut demander une exemption temporaire de l’application de l’alinéa 602.152a) pour cet avion pourvu qu’il en fasse la demande par écrit au ministre au plus tard le 1er avril 2001.

  • (2) Le ministre agrée la demande faite en application du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’utilisateur démontre qu’au 1er octobre 2001 ou avant cette date au moins 85 pour cent des avions qu’il utilise en partance ou à destination d’un aérodrome au Canada seront des avions — chapitre 3;

    • b) l’utilisateur démontre que chaque avion — chapitre 2 qu’il utilise en partance ou à destination d’un aérodrome au Canada sera dans les plus brefs délais possibles :

      • (i) soit remplacé par un avion — chapitre 3, attesté par un justificatif d’une commande ferme de location ou d’achat de l’avion — chapitre 3,

      • (ii) soit converti en avion — chapitre 3, attesté par un justificatif d’un contrat de modification signé en vue d’une telle conversion.

  • (3) La durée de l’exemption accordée en application du présent article doit être déterminée par le ministre d’après la documentation fournie par l’utilisateur à l’appui de sa demande et d’après le temps dont a besoin l’utilisateur pour modifier la composition de sa flotte. Aucune exemption n’est accordée en application du présent article dans le cas où elle aurait pour effet de permettre l’utilisation d’un avion — chapitre 2 après le 31 décembre 2003.


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