Règlement de l’aviation canadien
602.157 (1) L’utilisateur qui a fait état par écrit au ministre de son niveau de base initial en application du paragraphe 6(1) de l’Arrêté doit s’assurer que, selon le cas :
a) à la date d’échéance visée à la colonne I du tableau 1 du présent article, le nombre d’avions — chapitre 2 faisant partie de sa flotte, exprimé en pourcentage du niveau de base, est égal ou inférieur au pourcentage qui figure à la colonne II;
b) à la date d’échéance visée à la colonne I du tableau 2 du présent article, le nombre d’avions — chapitre 3 faisant partie de sa flotte, exprimé en pourcentage de la flotte, est égal ou supérieur au pourcentage qui figure à la colonne II.
(2) L’utilisateur qui n’a pas fait état par écrit au ministre de son niveau de base initial en application du paragraphe 6(1) de l’Arrêté et le nouvel entrant doivent s’assurer qu’à la date d’échéance visée à la colonne I du tableau 2 du présent article le nombre d’avions — chapitre 3 faisant partie de sa flotte, exprimé en pourcentage de la flotte, est égal ou supérieur au pourcentage qui figure à la colonne III.
(3) Pour l’application du présent article, l’utilisateur n’est pas tenu d’inclure dans sa flotte les gros porteurs.
(4) Il est interdit à l’utilisateur d’inclure un avion — chapitre 3 dans sa flotte dans le but de se conformer à la présente section si l’avion a été inclus dans la flotte d’un autre utilisateur dans le même but.
(5) Les pourcentages visés aux paragraphes (1) et (2) qui comportent une fraction peuvent être arrondis, au choix de l’utilisateur, au nombre entier supérieur ou inférieur.
RÉDUCTION PROGRESSIVE DES AVIONS — CHAPITRE 2
Colonne I Colonne II Article Date d’échéance Nombre maximal d’avions — chapitre 2 qui font partie de la flotte, exprimé en pourcentage du niveau de base 1 31 décembre 1995 75 2 31 décembre 1997 50 3 31 décembre 1999 25 AUGMENTATION PROGRESSIVE DES AVIONS — CHAPITRE 3
Colonne I Colonne II Colonne III Article Date d’échéance Nombre minimal d’avions — chapitre 3 qui font partie de la flotte, exprimé en pourcentage de la flotte Nombre minimal d’avions — chapitre 3 qui font partie de la flotte, exprimé en pourcentage de la flotte 1 31 décembre 1995 55 25 2 31 décembre 1997 65 50 3 31 décembre 1999 75 75
- Date de modification :