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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 602.13 du 2011-01-21 au 2024-11-26 :

  •  (1) À moins d’indication contraire du présent article, de l’article 603.66 ou de la partie VII, il est interdit d’effectuer le décollage, l’approche ou l’atterrissage d’un aéronef à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village, à moins que le décollage, l’approche ou l’atterrissage ne soit effectué à un aéroport, à un héliport ou à un aérodrome militaire.

  • (2) Il est permis d’effectuer un décollage ou un atterrissage à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à un endroit qui n’est pas situé à un aéroport, à un héliport ou à un aérodrome militaire, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’endroit n’est pas réservé pour l’utilisation d’aéronefs;

    • b) le vol est effectué sans constituer un danger pour les personnes ou les biens à la surface;

    • c) l’aéronef est utilisé aux fins suivantes :

      • (i) une opération policière effectuée pour les besoins d’un corps policier,

      • (ii) le sauvetage de vies humaines.

  • (3) Il est permis d’effectuer le décollage d’un ballon à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à partir d’un endroit qui n’est pas situé à un aéroport, à un héliport ou à un aérodrome militaire, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la permission d’utiliser l’endroit comme site de lancement a été obtenue du propriétaire des biens-fonds;

    • b) aucune manifestation aéronautique spéciale n’est tenue à cet endroit au moment du décollage;

    • c) le ministre n’a reçu aucune opposition écrite d’une autorité gouvernementale compétente des biens-fonds relativement à l’utilisation de l’endroit comme site de lancement;

    • d) le diamètre du site de lancement correspond au moins à la plus élevée des valeurs suivantes :

      • (i) 100 pieds,

      • (ii) la plus grande des dimensions du ballon entre la longueur, la largeur ou la hauteur, plus 25 pour cent;

    • e) le point de décollage du site de lancement est contre le vent par rapport à l’obstacle le plus élevé de la trajectoire de décollage, à une distance, mesurée horizontalement, égale à la hauteur de cet obstacle, et le décollage est effectué :

      • (i) à une vitesse ascensionnelle nette jusqu’à l’altitude minimale de 500 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de 500 pieds ou moins du ballon, mesurée horizontalement,

      • (ii) dans le cas où la trajectoire de vol amène le ballon directement au-dessus d’immeubles commerciaux ou résidentiels ou au-dessus d’un rassemblement de personnes en plein air, à la vitesse ascensionnelle maximale, compte tenu de la sécurité des passagers et des opérations.

  • (4) Il est permis d’effectuer l’atterrissage d’un ballon à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à un endroit qui n’est pas situé à un aéroport, à un héliport ou à un aérodrome militaire, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’atterrissage est nécessaire pour ne pas compromettre la sécurité des personnes à bord;

    • b) le commandant de bord établit une communication avec l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétentes, avant l’atterrissage ou dès que possible après l’atterrissage et transmet les renseignements suivants :

      • (i) les marques de nationalité et d’immatriculation du ballon,

      • (ii) l’heure et le lieu de l’atterrissage prévus ou réels, selon le cas,

      • (iii) les motifs qui laissent croire que la sécurité des personnes à bord est ou était en danger.

  • DORS/2007-87, art. 10
  • DORS/2007-280, art. 1(F)
  • DORS/2010-304, art. 2

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