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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 602.125 du 2025-03-27 au 2026-02-18 :

  •  (1) Le commandant de bord d’un aéronef IFR doit transmettre des comptes rendus de position au-dessus des points de compte rendu obligatoires précisés sur une carte IFR, à moins qu’il ne soit informé par l’unité ATC compétente que l’aéronef est un aéronef identifié.

  • (2) Le compte rendu de position transmis en application du paragraphe (1) doit contenir les renseignements précisés par le ministre dans le Supplément de vol-Canada.

  • DORS/2006-77, art. 12
  • DORS/2025-98, art. 12

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