Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 602.09 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :
602.09 Il est interdit à toute personne qui utilise un aéronef de permettre l’avitaillement en carburant de l’aéronef pendant qu’un moteur propulseur de celui-ci est en marche et lorsque des passagers sont à bord, montent à bord ou descendent de l’aéronef, à moins que les paragraphes 704.33(4) ou 705.40(3), selon le cas, ne soient respectés.
- DORS/2005-341, art. 4
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