Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 602.03 du 2006-03-22 au 2018-12-11 :


 Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de membre d’équipage d’un aéronef dans les circonstances suivantes :

  • a) dans les huit heures qui suivent l’ingestion d’une boisson alcoolisée;

  • b) lorsqu’elle est sous l’effet de l’alcool;

  • c) lorsqu’elle fait usage d’une drogue qui affaiblit ses facultés au point où la sécurité de l’aéronef ou celle des personnes à bord de l’aéronef est compromise de quelque façon.


Date de modification :