Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 602.03 du 2006-03-22 au 2018-12-11 :
602.03 Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de membre d’équipage d’un aéronef dans les circonstances suivantes :
a) dans les huit heures qui suivent l’ingestion d’une boisson alcoolisée;
b) lorsqu’elle est sous l’effet de l’alcool;
c) lorsqu’elle fait usage d’une drogue qui affaiblit ses facultés au point où la sécurité de l’aéronef ou celle des personnes à bord de l’aéronef est compromise de quelque façon.
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