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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 601.21 du 2014-11-28 au 2024-04-01 :

  •  (1) Toute personne qui prévoit de projeter ou de faire projeter dans l’espace aérien navigable une source lumineuse dirigée de forte intensité doit, avant la projection :

    • a) présenter par écrit au ministre une demande d’autorisation visant la projection dans l’espace aérien navigable d’une source lumineuse dirigée de forte intensité;

    • b) obtenir du ministre une autorisation écrite à cet effet.

  • (2) Sur réception de la demande d’autorisation, le ministre délivre une autorisation écrite si la projection n’est susceptible ni de constituer un danger pour la sécurité aérienne ni de causer des dommages à un aéronef ou des blessures aux personnes à son bord.

  • (3) Il peut préciser, dans l’autorisation, les conditions nécessaires pour que la projection ne soit susceptible ni de constituer un danger pour la sécurité aérienne ni de causer des dommages à un aéronef ou des blessures aux personnes à son bord.

  • DORS/2002-182, art. 2
  • DORS/2014-286, art. 3

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