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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 551.01 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les normes de navigabilité pour la conception et l’installation de l’équipement des aéronefs exigé par les parties VI ou VII sont celles précisées au chapitre 551 du Manuel de navigabilité.

  • (2) Lorsqu’aucune norme de navigabilité n’est précisée au chapitre 551 du Manuel de navigabilité pour la conception et l’installation d’un équipement d’aéronef, les normes de navigabilité applicables sont celles qui forment la base de certification de l’aéronef sur lequel l’équipement est installé.

  • DORS/98-526, art. 3

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