Règlement de l’aviation canadien
521.365 Le titulaire d’un document d’approbation de la conception à l’égard d’un produit aéronautique doit :
a) établir et tenir à jour un système qui vise à consigner ce qui suit :
(i) la définition de type du produit aéronautique,
(ii) les analyses, les essais et les inspections qui ont été effectués pour démontrer la conformité du produit aéronautique à sa base de certification,
(iii) le plan et le dossier de certification et la déclaration attestant la démonstration de conformité du produit aéronautique à sa base de certification,
(iv) les données élaborées par le titulaire et exigées pour maintenir le produit aéronautique en état de navigabilité,
(v) la distribution ou la vente initiale du produit aéronautique;
b) à la demande du ministre, mettre à sa disposition le document d’approbation de la conception, la définition de type et tout renseignement consigné en application de l’alinéa a);
c) aviser le ministre par écrit s’il n’a plus l’intention de rendre disponibles les dossiers précisés à l’alinéa a) à des fins de construction, de modification, de réparation, d’installation ou de maintien de la navigabilité du produit aéronautique.
- DORS/2009-280, art. 26
- Date de modification :