Règlement de l’aviation canadien
521.355 (1) Le titulaire d’un document d’approbation de la conception à l’égard d’un produit aéronautique qui reçoit un avis de rapport de difficultés en service à l’égard d’un produit aéronautique présenté au service Web de rapports de difficultés en service de Transports Canada doit :
a) faire enquête sur la difficulté en service et, si elle découle d’une lacune dans le produit aéronautique, élaborer une mesure corrective pour celle-ci;
b) faire rapport au ministre des progrès de l’enquête et de toute mesure corrective proposée.
(2) Sous réserve de l’article 521.356, lorsque le ministre conclut qu’une mesure corrective est nécessaire pour corriger la lacune, le titulaire du document d’approbation de la conception à l’égard du produit aéronautique doit :
a) présenter au ministre les données techniques à l’appui de la mesure corrective proposée;
b) apporter toute mesure corrective que le ministre conclut qu’elle est nécessaire pour corriger la lacune.
- DORS/2009-280, art. 26
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