Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 521.203 du 2019-06-14 au 2024-11-26 :
521.203 Sous réserve de l’article 521.153, le demandeur d’un certificat de type supplémentaire à l’égard d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique pour lequel le ministre a délivré ou accepté un certificat de type présente à celui-ci une demande en la forme et de la manière prévues à l’article 521.155.
- DORS/2009-280, art. 26
- DORS/2019-119, art. 23(F)
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