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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 521.160 du 2009-12-01 au 2019-06-13 :

  •  (1) Le demandeur d’une approbation d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique doit :

    • a) démontrer au ministre que le produit est conforme à la base de certification établie par lui en vertu de l’article 521.157 en procédant aux inspections et aux essais visés à l’article 521.44;

    • b) lui présenter une déclaration attestant la démonstration de conformité du produit à sa base de certification;

    • c) mettre à sa disposition les moyens permettant d’établir la conformité;

    • d) dans le cas d’un aéronef, consigner les niveaux de bruit, dans son manuel de vol ou tout supplément au manuel de celui-ci, en utilisant les Lignes directrices pour l’administration des documents de certification acoustique qui figurent dans le Supplément G de l’annexe 16, volume I de la Convention;

    • e) présenter une déclaration signée par laquelle il s’engage à s’acquitter des responsabilités prévues à la section VIII;

    • f) soumettre à l’approbation du ministre les manuels, les instructions et les limites qui sont exigés par la base de certification établie à l’égard du produit.

  • (2) Le demandeur d’une approbation de modification de la définition de type d’un produit aéronautique autre qu’un aéronef de catégorie restreinte démontre au ministre :

    • a) dans le cas d’un aéronef, qu’aucun élément ni aucune caractéristique ne rend dangereuse l’utilisation de l’aéronef compte tenu de la catégorie pour laquelle la certification est demandée;

    • b) la définition de type du produit offre un niveau de sécurité au moins équivalent à celui assuré par la base de certification qui s’appliquait avant que la modification ne soit apportée.

  • (3) Le demandeur d’une approbation de modification de la définition de type d’un aéronef de catégorie restreinte démontre au ministre :

    • a) qu’aucun élément ni aucune caractéristique ne rend dangereuse l’utilisation de l’aéronef lorsqu’il est utilisé dans des limites précisées pour son utilisation prévue;

    • b) que l’aéronef possède une définition de type conforme à sa base de certification.

  • DORS/2009-280, art. 26

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