Règlement de l’aviation canadien
521.160 (1) Le demandeur d’une approbation d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique doit :
a) démontrer au ministre que le produit est conforme à la base de certification établie par lui en vertu de l’article 521.157 en procédant aux inspections et aux essais visés à l’article 521.44;
b) lui présenter une déclaration attestant la démonstration de conformité du produit à sa base de certification;
c) mettre à sa disposition les moyens permettant d’établir la conformité;
d) dans le cas d’un aéronef, consigner les niveaux de bruit, dans son manuel de vol ou tout supplément au manuel de celui-ci, en utilisant les Lignes directrices pour l’administration des documents de certification acoustique qui figurent dans le Supplément G de l’annexe 16, volume I de la Convention;
e) présenter une déclaration signée par laquelle il s’engage à s’acquitter des responsabilités prévues à la section VIII;
f) soumettre à l’approbation du ministre les manuels, les instructions et les limites qui sont exigés par la base de certification établie à l’égard du produit.
(2) Le demandeur d’une approbation de modification de la définition de type d’un produit aéronautique autre qu’un aéronef de catégorie restreinte démontre au ministre :
a) dans le cas d’un aéronef, qu’aucun élément ni aucune caractéristique ne rend dangereuse l’utilisation de l’aéronef compte tenu de la catégorie pour laquelle la certification est demandée;
b) la définition de type du produit offre un niveau de sécurité au moins équivalent à celui assuré par la base de certification qui s’appliquait avant que la modification ne soit apportée.
(3) Le demandeur d’une approbation de modification de la définition de type d’un aéronef de catégorie restreinte démontre au ministre :
a) qu’aucun élément ni aucune caractéristique ne rend dangereuse l’utilisation de l’aéronef lorsqu’il est utilisé dans des limites précisées pour son utilisation prévue;
b) que l’aéronef possède une définition de type conforme à sa base de certification.
- DORS/2009-280, art. 26
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