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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 521.159 du 2020-12-09 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur d’une approbation d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique qui entraîne une modification des niveaux de bruit d’un aéronef démontre que l’aéronef, selon le cas :

    • a) est conforme aux normes de bruit précisées au sous-chapitre A du chapitre 516 — Émissions des aéronefs du Manuel de navigabilité;

    • b) continue d’être conforme aux normes de bruit qui s’appliquaient avant que la modification soit apportée et qui sont consignées dans les fiches de données du certificat de type ou dans un document qui a été accepté par le ministre comme étant équivalent à un certificat de type pour cet aéronef.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à l’égard des aéronefs de catégorie restreinte utilisés à des fins agricoles ou de prévention et de lutte contre les incendies;

    • b) à l’égard des ajouts et des suppressions de flotteurs ou de skis;

    • c) à l’égard des ajouts et des suppressions d’équipement externe sur un giravion;

    • d) à l’égard des aéronefs dont la base de certification ne contient aucune norme de bruit, si la modification de la définition de type ne vise :

      • (i) aucune modification du nombre ou du type d’hélices,

      • (ii) aucune modification du nombre de moteurs ou du principe de propulsion de ceux-ci,

      • (iii) dans le cas d’un giravion, aucune modification du nombre de rotors ou du principe de fonctionnement de ceux-ci.

  • (3) Le demandeur d’une approbation de modification de la définition de type d’un aéronef à turbine démontre que l’aéronef est conforme aux normes relatives à la prévention des décharges intentionnelles de carburant précisées au sous-chapitre B du chapitre 516 — Émissions des aéronefs du Manuel de navigabilité.

  • (4) Le demandeur d’une approbation d’une modification de la définition de type d’un moteur d’aéronef démontre que le moteur d’aéronef est conforme aux normes relatives à l’émission de fumée et de gaz des aéronefs précisées au sous-chapitre B du chapitre 516 — Émissions des aéronefs du Manuel de navigabilité.

  • (5) Le demandeur d’une approbation d’une modification de la définition de type d’un aéronef démontre que l’aéronef est conforme aux normes relatives à l’émission de dioxyde de carbone (CO2) qui sont précisées au sous-chapitre C du chapitre 516 — Émissions des aéronefs du Manuel de navigabilité.

  • DORS/2009-280, art. 26
  • DORS/2019-119, art. 21(F)
  • DORS/2020-251, art. 2

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