Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 516.03 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :
516.03 Aux fins de la délivrance d’un certificat de type à l’égard d’un moteur à turboréacteurs ou à turboréacteurs à soufflante devant voler à des vitesses subsoniques ou supersoniques, ou de la modification d’un tel certificat de type, les niveaux maximums d’émission des moteurs sont ceux précisés au chapitre 516 du Manuel de navigabilité.
- DORS/98-526, art. 3
- Date de modification :