Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 516.02 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :
516.02 Aux fins de la délivrance d’un certificat de type à l’égard d’un aéronef à turbomoteur, ou de la modification d’un certificat de type pour consigner l’approbation d’un modèle supplémentaire de l’aéronef, les normes relatives à la prévention des décharges intentionnelles de carburant sont celles précisées au chapitre 516 du Manuel de navigabilité.
- DORS/98-526, art. 3
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